Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août et le 23 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hidayet X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 décembre 1996 par laquelle la commission des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, modifié notamment par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 relatif à la procédure d'admission des pourvois en cassation ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Hidayet X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 susvisé : "La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de section" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée n'a pu être retrouvée au greffe de la commission où elle devait être conservée ; que, dès lors, en l'absence de cette pièce, le respect des dispositions susrappelées ne peut être présumé et que la décision attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 19 décembre 1996 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hidayet X..., au président de la commission des recours des réfugiés, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.