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24/01/2000 | FRANCE | N°200289

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 200289


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina X..., élisant domicile au cabinet de Me Mylène Z...
... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amina X..., élisant domicile au cabinet de Me Mylène Z...
... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 novembre 1997 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 novembre 1997, refusant à Mme X... un titre de séjour :
Considérant que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 novembre 1997, confirmée le 29 mai 1998 par le rejet du recours gracieux que Mme X... avait formé, comportait l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituaient le fondement ; que cette décision est donc suffisamment motivée ;
Considérant que Mme X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, relative à la régularisation de certains étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est atteinte d'insuffisance rénale, elle ne relève selon l'avis de l'inspecteur départemental de la santé formulé le 28 avril 1998, que de soins ambulatoires et légers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins ne puissent être dispensés qu'en France, et qu'elle ne puisse bénéficier de soins appropriés au Maroc ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ..." ; que si Mme X... fait valoir que la décision du 24 novembre 1997 est entachée d'une erreur de fait par l'indication selon laquelle le divorce avec son époux a été prononcé le 16 janvier 1996, alors que le jugement de divorce avait fait l'objet d'un appel, sur lequel la cour d'appel de Poitiers n'a statué que le 31 mars 1998, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de l'admission au séjour, dès lors qu'une ordonnance de non-conciliation entre les deux époux avait été rendue le 14 février 1995, et qu'il n'existait plus à compter de cette date de vie commune entre les époux, comme d'ailleurs le reconnaît expressément la requérante ;
Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme X..., laquelle est divorcée sans enfant, n'a pas méconnu dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article 8 de la déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés par Mme X... :
Considérant que Y... FAIZ se prévaut des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Les étrangers mentionnés aux ... 8° ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les soins qui sont nécessaires à Mme X... ne peuvent être dispensés qu'en France, et qu'elle ne puisse bénéficier au Maroc d'un suivi médical approprié ; que la modicité de ses ressources et les éventuelles difficultés de prise en charge des dépenses médicales effectuées au Maroc sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement être regardé comme ayant fait une appréciation erronée des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... est sans enfant ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté préfectoral n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amina X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 200289
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2000, n° 200289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200289.20000124
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