La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2000 | FRANCE | N°204465

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 204465


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1999, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Seydou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1999, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 19 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Seydou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 novembre 1998 pris par le PREFET DU VAL DE MARNE à l'encontre de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour opposé à M. X... au motif qu'il justifiait d'une résidence continue en France d'une durée de 7 ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, pour motiver son refus de titre de séjour, au vu des documents produits par M. X..., que ce dernier ne justifiait pas d'une résidence continue en France d'au moins sept ans, le PREFET DU VAL DE MARNE ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en outre M. X... n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui sont dépourvus de portée réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus procéderait d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité du refus d'autorisation de séjour, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur cette illégalité pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 1998, de la décision du PREFET DU VAL DE MARNE en date du 23 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à lafrontière, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le signataire de l'acte de reconduite bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., entré sur le territoire français en janvier 1989, entretient des relations suivies avec un frère et une soeur qui y sont installés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant, dès lors, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Seydou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204465
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2000, n° 204465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204465.20000124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award