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24/01/2000 | FRANCE | N°206154

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 206154


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., demeurant chez M. Daniel Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., demeurant chez M. Daniel Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... invoque, à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, l'illégalité de la décision du 28 avril 1998 lui refusant un titre de séjour, en soutenant que cette décision a méconnu les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, les dispositions de cette circulaire, qui n'est pas de nature réglementaire, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de régularisation ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à supposer établie la circonstance que M. X... résiderait en France depuis 1989 de façon ininterrompue, que la décision de refus de titre de séjour fût entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation." ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du refus implicite opposé au recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 28 avril 1998, est inopérant, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. X... aurait demandé cette motivation ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ne répond pas à l'argumentation qu'il avait développée dans son recours gracieux contre la décision du 28 avril lui refusant un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206154
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2000, n° 206154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206154.20000124
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