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28/01/2000 | FRANCE | N°206324

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 206324


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bachir X... et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles complété par un protocole signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant, d'une part, que si le tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle a, par un jugement rendu le 2 février 1999, considéré que M. X... justifiait résider en France depuis plus de quinze ans, ces constatations de faits ne peuvent être considérées comme revêtues de l'autorité de la chose jugée dès lors que ce jugement a été frappé d'appel le 3 février 1999 par le procureur de la République ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1979, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 9 mai 1990 ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée pour annuler sa décision en date du 6 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ajouté par l'article 16-III de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que selon le troisième alinéa de l'article 25 précité, ces dispositions sont rendues applicables à l'étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est atteint d'une affection nécessitant un suivi médical régulier, il n'est pas établi qu'un tel suivi ne puisse être effectué hors de France ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant que si M. X... fait valoir que son père, hospitalisé en France et atteint d'une maladie grave et évolutive, nécessiterait sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte dispoportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté du 6 mars 1999 ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 7 bis F de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 9 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Bachir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 206324
Date de la décision : 28/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 16
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2000, n° 206324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206324.20000128
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