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28/01/2000 | FRANCE | N°208046

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 208046


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diarra X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diarra X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Diarra X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 1998, de la décision du 15 avril 1998 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est entré en France en 1973, il a quitté le territoire français le 14 avril 1992 ; qu'il était alors bénéficiaire d'une carte de résident dont la durée de validité de dix ans expirait le 17 mars 1995 ; que, de retour en France le 21 mars 1995, il a demandé le renouvellement de cette carte le 24 avril 1995 alors que sa validité était expirée ; que, depuis le 21 mars 1995, aucun titre de séjour ne lui a été délivré ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en considérant qu'il était revenu en France le 21 mars 1995 et que depuis cette date aucun titre de séjour ne lui a été délivré, aurait entaché son jugement d'inexactitude matérielle des faits ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégatlité de la décision du préfet de police en date du 15 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction résultant de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance modifiée qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'arrêté de refus du titre de séjour ; qu'ainsi, ce moyen est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir que sa vie familiale et privée se trouve en France où il vit depuis longtemps, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la présence de son épouse et de ses cinq enfants en Mauritanie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police, en date du 25 août 1998, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Diarra X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 208046
Date de la décision : 28/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2000, n° 208046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208046.20000128
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