La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2000 | FRANCE | N°196922

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 31 janvier 2000, 196922


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 1998 par lequel la cour admnistrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1996, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail en date des 4 juin et 7 juillet 1992 limitant le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement qui lui était due à la suite de so

n séjour à Mayotte et à la condamnation de l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 1998 par lequel la cour admnistrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1996, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail en date des 4 juin et 7 juillet 1992 limitant le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement qui lui était due à la suite de son séjour à Mayotte et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 947,72 F au titre de l'indemnité due pour un séjour supplémentaire de six mois avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 947,72 F majorée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 relatif au régime de rémunération de magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 12 décembre 1978 : "Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité spéciale d'éloignement ( ...) / Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent ( ...) / L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour" ; qu'aux termes de l'article 9 : "Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment celles du décret du 23 juillet 1967 susvisé" ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le droit à l'indemnité spéciale d'éloignement des fonctionnaires de l'Etat affectés à Mayotte est exclusivement régi par le décret du 12 décembre 1978 précité, sans que puissent être appliquées à ces fonctionnaires les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé qui s'appliquent aux fonctionnaires en service dans d'autres départements et territoires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 4 précité du décret du 12 décembre 1978 subordonne le droit à une nouvelle indemnité spéciale d'éloignement pour un séjour à Mayotte à la circonstance que ce séjour débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour ; qu'en jugeant que M. X..., qui a prolongé de six mois son unique séjour à Mayotte avant de partir en congé administratif, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une seconde indemnité spéciale d'éloignement du seul fait de cette prolongation, la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 7 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant elle, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196922
Date de la décision : 31/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 02 mars 1910
Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2000, n° 196922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196922.20000131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award