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02/02/2000 | FRANCE | N°119642

France | France, Conseil d'État, 02 février 2000, 119642


Vu 1°/, l'ordonnance du 3 septembre 1990, enregistrée sous le n° 119642 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1990, par laquelle, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION D'ANIMATION, DU CADRE DE VIE, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DU QUARTIER DU PARC DE NANTERRE-LA DEFENSE, dite "ACRI-Liberté" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er

août 1990, présentée par l'ASSOCIATION "ACRI-LIBERTE", dont...

Vu 1°/, l'ordonnance du 3 septembre 1990, enregistrée sous le n° 119642 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1990, par laquelle, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION D'ANIMATION, DU CADRE DE VIE, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DU QUARTIER DU PARC DE NANTERRE-LA DEFENSE, dite "ACRI-Liberté" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er août 1990, présentée par l'ASSOCIATION "ACRI-LIBERTE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1986 par lequel le maire de Nanterre a accordé le permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerces à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre dans l'ilôt Aragon, ZAC B 1, à Nanterre ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) alloue à l'association une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, l'ordonnance du 3 septembre 1990, enregistrée sous le n° 119643 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1990, par laquelle, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION D'ANIMATION, DU CADRE DE VIE, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DU QUARTIER DU PARC DE NANTERRE-LA DEFENSE dite "ACRI-Liberté" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er août 1990, présentée par l'ASSOCATION ACRI-LIBERTE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1987 par lequel le maire de Nanterre a accordé un permis de construire un immeuble à usage d'habitations et de commerces à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nanterre dans l'ilôt Opéra, ZAC B 1, à Nanterre ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "ACRI-Liberté" qui concernent des permis de constuire délivrés à l'intérieur de la même zone d'aménagement concerté présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par les arrêtés attaqués en date des 6 mai 1986 et 29 juillet 1987, le maire de Nanterre a accordé à l'Office public d'HLM de la ville de Nanterre deux permis de construire pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation et de commerces situés respectivement dans l'îlot Aragon et dans l'îlot Opéra de la zone d'aménagement concerté B1, dans le cadre des dispositions du plan d'aménagement de zone modifié de la zone dont il s'agit, lequel avait été approuvé par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 octobre 1985, mais a été annulé par un jugement du 18 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés devant les premiers juges par l'association requérante à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés susanalysés du maire de Nanterre et tirés de ce que ces arrêtés ne respectaient pas certaines dispositions du plan d'aménagement de zone de 1985 étaient, dès lors qu'ils invoquaient un document d'urbanisme annulé, inopérants ; que, par suite, en les écartant comme tels, le tribunal administratif de Paris, qui n'était d'ailleurs même pas tenu d'y répondre, ne saurait être regardé comme ayant entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'à la date à laquelle elle est intervenue, l'annulation par le tribunal administratif de Paris, le 18 décembre 1989, de l'article 1er de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 octobre 1985 approuvant le plan d'aménagement de zone modifié de la zone d'aménagement concerté, a eu pour effet, non de remettre en vigueur les dispositions du plan d'aménagement de zone antérieur, approuvé le 28 septembre 1973, mais seulement de rendre à nouveau applicables dans le périmètre de la zone les dispositions du plan d'occupation des sols dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un plan d'aménagement de zone opposable aux tiers ; que, par suite, les moyens soulevés par l'association requérante fondés sur ce que les permis de construire attaqués ne respectent pas les prescriptions du plan d'aménagement de zone de 1973 sont inopérants ; qu'il suit également de là que le moyen tiré par l'association requérante de ce que le tribunal ne pouvait, sans prescrire des mesures d'instruction particulières, rejeter ses prétentions reposant sur le même fondement comme dépourvues de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée, n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "ACRI-Liberté" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Nanterre des 6 mai 1986 et 29 juillet 1987 ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "ACRI-Liberté" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 119642 et n° 119643 de l'ASSOCIATION D'ANIMATION, DU CADRE DE VIE, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DU QUARTIER DU PARC DE NANTERRE-LA DEFENSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ANIMATION, DU CADRE DE VIE, DE RECHERCHE ET D'INFORMATION DU QUARTIER DU PARC DE NANTERRE-LA DEFENSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119642
Date de la décision : 02/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2000, n° 119642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:119642.20000202
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