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02/02/2000 | FRANCE | N°200125

France | France, Conseil d'État, 02 février 2000, 200125


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COARAZE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COARAZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement du 28 janvier 1997 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 1989 du maire de Coaraze prononçant le licenciement de Mme X... et fai

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Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE COARAZE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COARAZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé le jugement du 28 janvier 1997 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 1989 du maire de Coaraze prononçant le licenciement de Mme X... et fait droit aux conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération du 3 septembre 1989 du conseil municipal de Coaraze, en deuxième lieu, annulé la décision de licenciement en date du 7 septembre 1989, en troisième lieu, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annulait la décision du 25 mai 1992 du maire de Coaraze prononçant le licenciement de Mme X..., et, en quatrième lieu, l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 140 000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la commune de Coaraze,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., qui avait été recrutée le 4 septembre 1985 en tant qu'agent contractuel de la COMMUNE DE COARAZE et qui occupait l'emploi d'agent de service de la cantine, a été placée en congé de maternité du 17 mai au 13 octobre 1989 puis en congé parental de cette dernière date au 25 mai 1992 ; que, pendant ce premier congé, le conseil municipal de Coaraze a, par délibération du 3 septembre 1989, ramené la durée hebdomadaire du poste d'agent de service de la cantine de l'école communale de trente heures à huit heures ; que, par jugement du 28 janvier 1997, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ainsi que la lettre du maire du 7 septembre 1989 informant Mme X... de cette décision et condamné la COMMUNE DE COARAZE à lui payer la somme de 170 000 F ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a , d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il prononçait l'annulation de la délibération susévoquée et qu'il avait omis de statuer sur des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 septembre 1989 du maire de Coaraze et, d'autre part, réformé le même jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation ;
Considérant qu'en estimant que les conclusions présentées par Mme X... devant les juges du fond tendaient à l'annulation de la lettre du 7 septembre 1989 susmentionnée, la cour n'a pas dénaturé ces conclusions ;
Considérant, toutefois, que la lettre du 7 septembre 1989 a été annulée par la cour au motif qu'elle contenait une décision illégale de licenciement alors qu'il ressort de ses termes mêmes que cette lettre se bornait à porter la délibération du 3 septembre 1989 à la connaissance de Mme X... et à lui demander si elle accepterait à l'issue de son congé de maternité la durée de travail dorénavant attachée au poste qu'elle occupait ; qu'ainsi, en regardant la lettre du 7 septembre 1989 comme constituant une décision de licenciement, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé cette lettre et a, par voie de conséquence, annulé la décision de licenciement du 25 mai 1992 et condamné la commune à verser à Mme X... les sommes de 140 000 F au titre du préjudice subi et de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la lettre du 7 septembre 1989 du maire de Coaraze :
Considérant que les premiers juges s'étant abstenus de statuer sur les conclusions de Mme X... dirigées contre cette lettre, il y a lieu d'annuler leur jugement sur ce point et d'évoquer ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du 7 septembre n'a pas lecaractère d'une décision ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur la décision du 25 mai 1992 prononçant le licenciement de Mme X... :
Considérant que cette décision a été annulée par les premiers juges par voie de conséquence de l'annulation à laquelle ils procédaient également de la délibération susmentionnée du 3 septembre 1989 ; que, cependant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, leur jugement a été annulé en tant qu'il statuait sur cette délibération et que, sur ce point, l'arrêt de la cour administrative d'appel, non contesté par la commune, est devenu définitif ; que, par suite, le tribunal administratif doit être regardé comme s'étant fondé sur un motif erroné pour annuler la décision du 25 mai 1992 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, statuant sur cette partie du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme X... contre cette décision ;
Considérant que le décret susvisé du 13 janvier 1986 régit la situation des seuls fonctionnaires territoriaux titulaires ; qu'il n'est dès lors pas applicable à Mme X... qui ne saurait, par suite, invoquer utilement une méconnaissance de son article 26 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a échangé plusieurs correspondances avec la commune avant l'intervention de la décision attaquée et a été reçue par le maire le 16 mai 1992 en vue d'examiner les possibilités de réintégration la concernant ; qu'ainsi elle ne saurait soutenir qu'elle n'a pu faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs disciplinaires ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COARAZE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 janvier 1997, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision du 25 mai 1992 du maire de Coaraze prononçant le licenciement de Mme X... ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 25 mai 1992 prononçant le licenciement de Mme X... n'est pas illégale ; que, par suite, la COMMUNE DE COARAZE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 janvier 1997, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une indemnité à l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE COARAZE, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE COARAZE les sommes qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés en cassation ;
Article 1er : Les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêt du 18 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la lettre du 7 septembre 1989 et de la décision du 25 mai 1992 du maire de Coaraze ainsi qu'à la condamnation de la commune au versement d'une indemnité et d'une somme au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du 28 janvier 1997 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COARAZE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COARAZE, à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 200125
Date de la décision : 02/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2000, n° 200125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200125.20000202
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