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04/02/2000 | FRANCE | N°190027

France | France, Conseil d'État, 04 février 2000, 190027


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 21 mars 1997, présentée pour M. Sidi Mohamed Mourad X..., demeurant aux Bordes à Oradour-sur-Glane (87520) ; M. X... demande :
1°) l'annulation

de la décision du 8 juin 1995 par laquelle le président de l'u...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 21 mars 1997, présentée pour M. Sidi Mohamed Mourad X..., demeurant aux Bordes à Oradour-sur-Glane (87520) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 8 juin 1995 par laquelle le président de l'université de Limoges a rejeté sa demande de changement d'affectation au sein de cette université ;
2°) l'allocation d'une indemnité de 288 000 F en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal ;
3°) l'allocation de la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1995 du président de l'université de Limoges :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 : " Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : " Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal " ;
Considérant que le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par un arrêté du 18 janvier 1995, déclaré vacant un emploi de professeur à l'université de Limoges dans l'option chimie analytique et bromatologie de la discipline sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques correspondant à la 39ème section du Conseil national des universités ; que M. X..., titulaire d'un emploi de professeur de chimie organique à l'université de Limoges relevant de la 32ème section du Conseil national des universités, s'est porté candidat à une nomination dans cet emploi ; que sa demande devait être regardée comme tendant à un changement de discipline à l'intérieur d'un même établissement, au sens de l'article 34 du décret précité ; qu'un tel changement constitue une mutation au sens de l'article 51 du même décret ; que la demande de l'intéressé devait donc être examinée dans les conditions prévues par ces textes ; que, par suite, le président de l'université de Limoges n'avait pas compétence pour rejeter la candidature de M. X... à une mutation sur l'emploi de professeur de chimie analytique et bromatologie relevant de la 39ème section du Conseil national des universités ; que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice allégué :
Considérant que M. X... se borne à demander réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision susmentionnée du président de l'université de Limoges ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X... n'a pas été privé d'une chance sérieuse d'obtenir sa promotion au grade de professeur des universités de première classe qui se fait au choix, en vertu de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir d'un préjudice certain résultant de la décision en cause et n'est, dès lors, pas fondé à en demander réparation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'université de Limoges à payer à M. X... la somme de 4000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 8 juin 1995 par laquelle le président de l'université de Limoges a rejeté la demande de changement d'affectation de M. X... au sein de cette université est annulée.
Article 2 : L'université de Limoges versera à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Mohamed Mourad X..., à l'université de Limoges et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190027
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1995
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 51, art. 34, art. 56
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 190027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190027.20000204
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