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04/02/2000 | FRANCE | N°198113

France | France, Conseil d'État, 04 février 2000, 198113


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 et 29 juillet 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Eugène LIMERY, demeurant Groupe Scolaire Jean-Jaurès, rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 mai 1998 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur des documents le concernant détenus au secrétariat général de ladite chambre ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 et 29 juillet 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Eugène LIMERY, demeurant Groupe Scolaire Jean-Jaurès, rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 mai 1998 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur des documents le concernant détenus au secrétariat général de ladite chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LIMERY, conseiller hors classe de chambre régionale des comptes affecté à la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, a demandé à consulter, en dehors de toute procédure disciplinaire, des pièces le concernant détenues par le secrétariat de ladite chambre ; qu'à la suite de cette consultation il a formulé, par lettre du 5 mai 1998, diverses observations sur les conditions dans lesquelles étaient conservées ces pièces ; que, par sa lettre en date du 18 mai 1998, contre laquelle M. LIMERY dirige ses conclusions, le président de la chambrerégionale des comptes d'Ile-de-France a, d'une part, fait connaître à l'intéressé que les documents en cause ne constituaient pas son dossier individuel de fonctionnaire mais des pièces dont la conservation était utile pour la gestion administrative de la chambre et, d'autre part, demandé à M. LIMERY de lui indiquer celles d'entre elles dont il souhaitait la destruction ; qu'une telle lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. LIMERY sont irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. LIMERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène LIMERY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198113
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 198113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198113.20000204
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