Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1998, la requête présentée par M. Eugène LIMERY, demeurant Groupe Scolaire Jean-Jaurès, rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 mai 1998 par laquelle le premier président de la Cour des comptes a implicitement rejeté sa demande en date du 9 mars 1998, complétée le 11 avril 1998, en tant que celle-ci tendait à ce que des poursuites disciplinaires soient engagées à l'encontre de M. Chartier, président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. LIMERY, conseiller hors classe de chambre régionale des comptes, a saisi, le 9 mars 1998, le premier président de la Cour des comptes d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il bénéficie d'une mutation à la chambre régionale des comptes de Guyane-Guadeloupe-Martinique et, d'autre part, à ce que soient engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, à raison du comportementdiscriminatoire dont celui-ci aurait fait preuve ; que la requête ne conteste pas le refus de la demande de mutation ; qu'elle est uniquement dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le premier président de la Cour des comptes sur la demande tendant à l'engagement des poursuites disciplinaires susanalysées ;
Considérant que la décision par laquelle le premier président de la Cour des comptes a refusé de donner suite à la demande tendant à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne porte pas atteinte aux droits que M. LIMERY tient de son statut non plus qu'aux prérogatives du corps auquel il appartient ; que, dès lors, M. LIMERY ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision du premier président de la Cour des comptes ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. LIMERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène LIMERY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.