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04/02/2000 | FRANCE | N°200020

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 février 2000, 200020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1998 et 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramazan X... demeurant .... Peigne n°32 à Brive (19100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1998 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1998 et 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ramazan X... demeurant .... Peigne n°32 à Brive (19100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1998 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision précitée du 14 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que la décision du 14 octobre 1997, confirmée sur recours gracieux et hiérarchique, par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, énonce les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement, relatives notamment à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que M. X... qui à la date de son entrée en France était titulaire d'un visa dont le délai de validité était expiré, n'est pas fondé à soutenir que la décision précitée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est motivée par l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X..., entré en France en 1993, fait état de son concubinage depuis le mois de novembre 1997 avec une personne de nationalité française, et si certains membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision précitée du préfet de la Corrèze ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1998 du préfet de la Corrèze décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan X..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200020
Date de la décision : 04/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2000, n° 200020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200020.20000204
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