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09/02/2000 | FRANCE | N°191187

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 191187


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1997, présentée par Mme Sylvie X...
Y..., demeurant ... ; elle demande l'annulation du décret du 28 avril 1997 rapportant le décret du 30 janvier 1995 par lequel la nationalité française lui a été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître d

es Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1997, présentée par Mme Sylvie X...
Y..., demeurant ... ; elle demande l'annulation du décret du 28 avril 1997 rapportant le décret du 30 janvier 1995 par lequel la nationalité française lui a été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que le décret du 28 avril 1997 rapportant le décret de naturalisation de Mme YAMAS Y... du 30 janvier 1995 a été pris au motif que l'intéressée avait, dans sa demande de naturalisation souscrite le 5 janvier 1993, déclaré être célibataire, alors qu'il ressortait du registre d'état civil de la commune de Sinfra en Côte d'Ivoire qu'elle s'était mariée dans cette commune, le 15 décembre 1992, et que dès lors la naturalisation avait été acquise sur la base de déclarations mensongères ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier produites à l'appui de la requête que Mme YAMAS Y... se trouvait en France et non en Côte d'Ivoire à la date où son mariage a été prononcé à son insu ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne justifie pas avoir engagé d'action en nullité à l'encontre de ce mariage, elle a pu se déclarer célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation sans commettre de fraude ;
Considérant, dès lors, que Mme YAMAS Y... est fondée à demander l'annulation du décret du 28 avril 1997 rapportant le décret du 30 janvier 1995 prononçant sa naturalisation ;
Article 1er : Le décret du 28 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X...
Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191187
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 191187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191187.20000209
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