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09/02/2000 | FRANCE | N°192616

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 192616


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 19 mars 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclus

ions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 19 mars 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21-4 du code civil, le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1994, 1995 et 1996, M. X... a fait l'objet de multiples procédures à la suite de plaintes et a notamment été mis encause et entendu par les services de police dans des affaires de vol à l'étalage, d'ursurpation d'état-civil, de coups et blessures volontaires, et de violences ou voies de fait ; que, pour lui refuser par le décret attaqué en date du 19 mars 1997 l'acquisition de la nationalité française, le gouvernement pouvait se fonder sur ces faits, non contestés par l'intéressé, alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à poursuites devant le juge pénal ; qu'en estimant qu'en raison de leur nature, de leur répétition et de leur date récente ces faits étaient constitutifs de l'indignité visée par les dispositions précitées, le gouvernement n'a pas fait une fausse application de l'article 21-4 du code civil ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le décret attaqué a été notifié à M. X... sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 mars 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192616
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 192616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192616.20000209
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