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09/02/2000 | FRANCE | N°207281

France | France, Conseil d'État, 09 février 2000, 207281


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du 22 février 1999 par laquelle le directeur des constructions navales lui a indiqué que le décret du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction des constructions navales ne lui était pas applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°

98-358 du 12 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du 22 février 1999 par laquelle le directeur des constructions navales lui a indiqué que le décret du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de l'Etat des services et établissements de la direction des constructions navales ne lui était pas applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-358 du 12 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutesdispositions relative à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant qu'en réponse à une lettre de M. X..., technicien supérieur d'études et de fabrications, qui demandait s'il avait la possibilité de bénéficier des dispositions du décret du 12 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers de la direction des constructions navales, le directeur des constructions navales de Brest lui a indiqué que les dispositions de ce décret n'étaient, selon les termes de son article 1er, applicables qu'aux ouvriers de l'Etat en activité dans les services et établissements de la direction des constructions navales et que M. X... qui avait perdu sa qualité d'ouvrier de l'Etat lors de son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, ne pouvait en conséquence en bénéficier ; que la réponse de l'administration qui se borne à répondre à une demande de renseignements sur la réglementation en vigueur n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que la requête formée par M. X... à l'encontre de la réponse faite à sa demande est, par suite, manifestement irrecevable et que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en conséquence, bien que le litige, relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire qui n'est pas nommé par décret du Président de la République, relève de la compétence d'un tribunal administratif, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207281
Date de la décision : 09/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 98-358 du 12 mai 1998 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2000, n° 207281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207281.20000209
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