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11/02/2000 | FRANCE | N°207402

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 207402


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Mustapha GUIRASSY, demeurant au Foyer Cécile X...
... ; M. GUIRASSY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant la reconduite à la frontière de M. GUIRASSY et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme

pays de destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou Mustapha GUIRASSY, demeurant au Foyer Cécile X...
... ; M. GUIRASSY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant la reconduite à la frontière de M. GUIRASSY et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination de cette reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GUIRASSY, qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu au-delà du délai fixé par les dispositions précitées sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. GUIRASSY :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas et motifs de l'arrêté attaqué que la situation personnelle de l'intéressé a fait, contrairement à ce que soutient le requérant, l'objet d'un examen au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que ledit arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. GUIRASSY ; que par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être rejeté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. GUIRASSY allègue avoir fait l'objet de poursuites judiciaires au Sénégal à raison de l'action politique qu'il a menée, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ou justification propre à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé, dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Commission des recours des réfugiés par leurs décisions respectives des 15 mai 1998 et 8 janvier 1999 n'ont reconnu l'existence ; que par suite, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconduite au Sénégal de M. GUIRASSY, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUIRASSY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination de cette reconduite ;
Article 1er : La requête présentée par M. Mamadou Mustapha GUIRASSY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Mustapha GUIRASSY, au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207402
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 207402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207402.20000211
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