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11/02/2000 | FRANCE | N°207816

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2000, 207816


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai et 5 novembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annul

er ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai et 5 novembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Y... soutient que, compte tenu des termes de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, il doit être regardé comme satisfaisant au critère de résidence mentionné à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il ne ressort pas des pièces du dossier et l'intéressé n'allègue d'ailleurs pas, qu'il entrerait dans un des cas de la délivrance de la carte de séjour temporaire énumérés audit article ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 4 mai 1998 doit être écarté ;
Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a déposé le 7 octobre 1998 une demande d'asile territorial, cette circonstance qui est postérieure à la date de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté attaqué, fixant le Canada comme pays de destination de la reconduite, M. Y... fait valoir qu'il n'est pas anglophone et qu'il craint pour sa sécurité du fait des agissements de son ex-épouse qui aurait commandité des membres de la pègre pour l'agresser, il ne produit à l'appui de ses dires, aucun élément convaincant permettant d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour au Canada ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 207816
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 207816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207816.20000211
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