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11/02/2000 | FRANCE | N°210365

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 février 2000, 210365


Vu la requête enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar Y..., demeurant chez Mr Barry X...
..., Les Mureaux (78130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d...

Vu la requête enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar Y..., demeurant chez Mr Barry X...
..., Les Mureaux (78130) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter du jour suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Oumar Y..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 12 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles à la suite du dépôt le 4 juin 1999 de la demande de M. Y... tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à des moyens développés dans ledit mémoire complémentaire ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... énonce que ce dernier a fait l'objet d'une mesure de refus de carte de séjour temporaire le 12 mai 1998, notifiée le 4 juin 1998, que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 4 juillet 1998, qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et qu'enfin, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ; que, par suite, cet arrêté qui contient l'énoncé des circonstances de fait et de droit motivant la mesure qu'il édicte est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a une fiancée et de nombreux amis enFrance où il est bien intégré, il résulte des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France et du fait que ses parents, son épouse et son enfant naturel résident au Sénégal, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté du préfet des Yvelines ne procède pas d'une erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation des conséquences pouvant en résulter pour la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que la circonstance à la supposer établie, que M. Y... aurait pu, moins de trois mois après l'intervention de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière, bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision par laquelle une carte de séjour a été refusée à M. Y... lui a été notifiée le 4 juin 1998 ; que s'il a déposé, le 27 juillet 1998, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision de rejet opposée par le préfet le 3 septembre 1998 qui lui a été notifiée le 9 septembre 1998 ; que cette décision étant devenue définitive, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise sur le fondement de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que M. Y... ne saurait, par suite, utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est également admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président dutribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ;
Considérant que, par une décision distincte du 6 mai 1999, le préfet des Yvelines a, sur le fondement de l'article 27 bis précité, décidé que M. Y... serait éloigné à destination de tout pays dans lequel il est susceptible d'être légalement admis ; que par ailleurs, ainsi que cette décision le précise dans ses visas, M. Y... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé aurait pu former un recours contentieux contre cette décision dans les conditions prévues à l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte du 6 mai 1999 fixant le pays de renvoi en ce qui le concerne aurait été prise en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du 6 mai 1999 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines à peine d'astreinte de délivrer à M. Y... un titre de séjour :

Considérant qu'en dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210365
Date de la décision : 11/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 27 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2000, n° 210365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210365.20000211
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