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16/02/2000 | FRANCE | N°167298

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 167298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 1er juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amandio Z..., demeurant chez Mme Y... Santos, ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire d'Antony du 26 novembre 1991 lui accordant un permis de construire en vue de la surélévation de son pavillon,

et des 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 lui délivrant des pe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 1er juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amandio Z..., demeurant chez Mme Y... Santos, ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire d'Antony du 26 novembre 1991 lui accordant un permis de construire en vue de la surélévation de son pavillon, et des 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 lui délivrant des permis modificatifs de celui du 26 novembre 1991, statuant par la voie de l'évocation sur les demandes présentées par M. X... et Mme A... devant le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les quatre arrêtés susmentionnés et, d'autre part, l'a condamné avec la commune d'Antony à verser chacun la somme de 3 000 F à M. X... et à Mme A... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner M. X... et Mme A... à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Amandio Z..., de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Jean X... et de Mme Sylvie B... et de Me Foussard, avocat de la commune d'Antony,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 26 novembre 1991 accordant un permis de construire à M. Z... et, par voie de conséquence, les arrêtés des 17 février, 20 avril et 10 juillet 1992 accordant des permis modificatifs au précédent, la cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'il "ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Z..., postérieurement au permis de construire accordé le 12 décembre 1983 portant sur l'extension de son pavillon, a transformé, sans permis de construire l'y autorisant, ce bâtiment de construction légère pour y remplacer ( ...) les murs de torchis par des murs en parpaings ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Z... a contesté devant la cour administrative d'appel l'allégation selon laquelle il aurait remplacé sans permis de construire les murs en torchis de son pavillon par des murs en parpaings ; qu'ainsi la cour a dénaturé les écritures de M. Z... ; que, dès lors, M. Z... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel présentée par la commune d'Antony :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Paris a été notifié à la commune d'Antony le 11 octobre 1993 ; qu'ainsi sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 décembre 1993, n'était pas tardive ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200 du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement du tribunal administratif de Paris que l'audience du 13 mai 1993 au cours de laquelle ont été examinées les demandes présentées par M. X... et Mme A... a été publique ; que, par suite, le jugement du 13 juin 1993 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... et Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que ces demandes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z... ait satisfait aux obligations de publicité relatives au permis de construire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1991 ont été présentées tardivement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non ( ...) doit, au préalable, obtenir un permis de construire ( ...) / Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun permis de construire n'autorisait M. Z... à modifier l'aspect extérieur de sa maison en remplaçant certains murs de torchis par des murs en parpaings alors qu'à la date de leur réalisation de tels travaux étaient subordonnés à la délivrance d'une autorisation ; que, dès lors, le maire d'Antony n'a pu légalement accorder à M. Z... un permis de construire en vue de la surélévation de son bâtiment prenant appui sur une partie de celui-ci qui avait été construite sans autorisation ; que, dès lors, M. X... et Mme A... sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du maire d'Antony en date du 26 novembre 1991 accordant à M. Z... un permis de construire en vue de la surélévation de son pavillon et des 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 lui délivrant des permis modificatifs de celui du 26 novembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à payer à M. X... et à Mme A... et la somme qu'ilsdemandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Les arrêtés du maire d'Antony en date du 26 novembre 1991 accordant à M. Z... un permis de construire en vue de la surélévation de son pavillon et des 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 lui délivrant des permis modificatifs de celui du 26 novembre 1991 sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z... et de la commune d'Antony devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de la requête de M. Z... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de M. X... et de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Amandio Z..., à M. Jean X..., à Mme Sylvie A..., à la commune d'Antony et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 167298
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 167298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:167298.20000216
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