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16/02/2000 | FRANCE | N°182112

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 182112


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1996 et 27 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malengula X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1996 et 27 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malengula X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations unies contre la torture du 10 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon , Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 mai 1996 de la décision du préfet de la Gironde en date du 15 mai 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir qu'il ne pouvait être légalement éloigné à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné 1° A destination du pays dont il a la nationalité sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a la nationalité congolaise et que, s'il soutient qu'il avait en juillet 1996 entrepris des démarches en vue d'une immigration au Canada, il ne remplissait pas la condition légale susmentionnée pour être éloigné, selon sa volonté, à destination de ce pays ; que, dès lors, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par l'arrêté attaqué du principe constitutionnel de la liberté d'aller et venir ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à invoquer un certificat médical du 29 août 1995 et un rapport général sur la situation des droits de l'homme dans son pays d'origine datant de décembre 1994, M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 9 mai 1996, ne justifie pas que la décision du 1er juillet 1996 de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention des nations unies contre la torture du 10 février 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malengula X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 182112
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 182112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182112.20000216
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