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16/02/2000 | FRANCE | N°195743

France | France, Conseil d'État, 16 février 2000, 195743


Vu la requête sommaire et le mémoire comlémentaire enregistrés les 16 avril et 12 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN dont le siège est ... ; la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société requérante la décharge des compléments de taxe sur

la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la périod...

Vu la requête sommaire et le mémoire comlémentaire enregistrés les 16 avril et 12 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN dont le siège est ... ; la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société requérante la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 7 juin 1986 au 30 avril 1989, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN se pourvoit contre l'arrêt du 3 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a accordé à la société requérante la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 7 juin 1986 au 30 avril 1989, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part remis à sa charge les impositions litigieuses ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 256 dans sa rédaction applicable à la période en litige et de l'article 269 du code général des impôts que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens, et pour les prestations de services, par l'exécution des services ; qu'en fournissant à un imprimeur des clichés-typons permettant d'obtenir une image susceptible d'être reproduite et réalisés soit à partir de films impressionnés ayant fait l'objet de travaux de photogravure, soit à partir de documents numérisés, les photograveurs effectuent des livraisons de biens au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'au cours de la période vérifiée la société requérante, fournissait à ses clients des clichés-typons ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, ni fait supporter à la société la charge d'établir la nature de son activité, en jugeant qu'elle produisait seulement des biens physiques intermédiaires nécessaires aux imprimeurs ; que la cour a, sans entacher son arrêt d'une contrariété de motifs, exactement qualifié cette activité en jugeant que la société effectuait seulement des livraisons de biens, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêté d'une autre contradiction de motifs en rétablissant à sa charge l'intégralité des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LA PHOTOGRAVURE DE CAEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195743
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 269
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 195743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195743.20000216
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