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16/02/2000 | FRANCE | N°196730

France | France, Conseil d'État, 16 février 2000, 196730


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, représentée par son directeur général, en exercice, dont le siège est ... (13354 cedex 05) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant droit aux conclusions de la requête de Mme Henninger dirigée contre le jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Marseille rejetant les conclusions de Mme Henninger

fin de sursis à exécution de la décision du 29 avril 1997, ...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, représentée par son directeur général, en exercice, dont le siège est ... (13354 cedex 05) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, faisant droit aux conclusions de la requête de Mme Henninger dirigée contre le jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Marseille rejetant les conclusions de Mme Henninger à fin de sursis à exécution de la décision du 29 avril 1997, par laquelle le directeur de l'hôpital l'a radié des cadres à compter du 12 mai 1997, annulé ce jugement et ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision de radiation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme Henninger tendant à l'annulation de cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour accorder à Mme Henninger, agent administratif de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, le sursis à exécution de la décision du 29 avril 1997 la radiant des cadres pour n'avoir pas renouvelé sa demande de maintien en disponibilité, la cour administrative de Lyon s'est fondée sur ce que le moyen tiré par la requérante de ce que la "décision en date du 18 octobre 1995 la plaçant en disponibilité "se bornait à l'informer que son droit à disponibilité expirait au plus tard le 11 mai 2000" sans lui rappeler ses obligations, ni la sanction qui s'attacherait à leur non respect", paraissait de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la mesure de radiation attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que le document du 18 octobre 1995 auquel celle-ci s'est référée est la lettre de transmission à Mme Henninger d'une décision du 25 septembre précédent la plaçant à sa demande en disponibilité jusqu'au 11 mai 1996 ; que par une seconde décision du 6 mai 1996, Mme Henninger a été maintenue en disponibilité du 12 mai 1996 au 11 mai 1997 ; que cette dernière décision, comme d'ailleurs la précédente du 25 septembre 1996, précisait que l'intéressée devait, dans le délai de deux mois, avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, prévu par l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, solliciter, soit le renouvellement de cette dernière, soit sa réintégration, faute de quoi elle serait radiée ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est par suite fondée à soutenir qu'en qualifiant la lettre du 18 octobre 1995 de décision de mise en disponibilité et en relevant que l'hôpital n'avait rappelé à Mme Henninger, ni son obligation de demander le renouvellement de sa mise en disponibilité, ni la sanction qui s'attacherait au non-respect de cette obligation, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les faits et les pièces du dossier soumis à son examen ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1997, de statuer sur la requête de Mme Henninger dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions aux fins de sursis de la décision de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE du 29 avril 1997 la radiant des cadres ;
Considérant qu'aucun des moyens énoncés à l'appui de ces conclusions ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision précitée ; que, par suite, Mme Henninger n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 1997 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Henninger devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 1997 qui a rejeté ses conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision de radiation des cadres du 29 avril 1997, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à Mme Marie-Flore Henninger et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196730
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 196730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196730.20000216
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