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16/02/2000 | FRANCE | N°201101

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 16 février 2000, 201101


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant 10, place Ovale à Cachan (94230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 septembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard, de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 p

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Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant 10, place Ovale à Cachan (94230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 septembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard, de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 pour permettre l'intégration des agents non-titulaires du ministère de la coopération dans des corps de catégorie A et de prononcer sa titularisation y compris pour les périodes durant lesquelles il a été illégalement évincé ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 96-452du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué, en tant que cet article ne prévoit pas de titularisation dans des corps de catégorie dite A supérieure :
Considérant que si, aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ( ...)", ces dispositions ont été complétées par l'article 45 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 aux termes duquel : "Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent les mesures prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications. Les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite "A supérieure" ; que, par suite, l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir, en application des dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 complétée par la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A avaient seulement vocation à être titularisés dans des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou des corps de niveau équivalent et n'ouvrir aucune possibilité de titularisation dans un corps de catégorie supérieure ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué en tant que cet article subordonne la titularisation dans un corps à la possession des titres ou diplômes requis pour le recrutement par la voie externe :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, complétées par l'article 45 de la loi du 28 mai 1996, renvoient à un décret en Conseil d'Etatle soin de déterminer les titres exigés pour l'accès des agents non titulaires aux corps de la catégorie A ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué, en subordonnant l'intégration des agents non titulaires dans des corps de catégorie A à "la possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe", s'est borné à faire application des dispositions précitées qu'il n'a pas méconnues ;

Considérant que la règle posée par les dispositions contestées de l'article 2 du décret attaqué s'applique à tous les agents non titulaires susceptibles d'être titularisés dans un corps de catégorie A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué, en tant qu'elles subordonnent la titularisation à la possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe, sont entachées d'illégalité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué :
Sur le moyen tiré des modalités de sélection retenues :
Considérant qu'en limitant à une seule tentative la possibilité pour un candidat de se présenter aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, les auteurs du décret attaqué n'ont pas davantage méconnu les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué réserverait illégalement le droit à titularisation à une certaine catégorie de non titulaires :
Considérant que ni les dispositions susrappelées de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune autre disposition ou règle générale n'obligent le gouvernement à définir par un texte unique les conditions de titularisation de l'ensemble des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés au sein d'un même ministère ; que, par suite, en se bornant à n'organiser, dans un premier temps, s'agissant des agents non titulaires de catégorie A, que la titularisation des agents régis par l'arrêté du 23 juillet 1992, lesquels relèvent, pour ce motif, d'un régime juridique identique, le gouvernement, auquel il appartiendra de définir par des décrets ultérieurs les conditions de titularisation des autres catégories d'agents non titulaires en fonction dans le même ministère ayant vocation à être titularisés et notamment de ceux recrutés par contrat à durée déterminée, n'a pas porté atteinte au droit de ces derniers à être titularisés ; que le moyen susmentionné doit, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le refus prétendu de prendre en compte, lors de sa titularisation, la période correspondant à son éviction illégale :

Considérant que si M. X... soutient que le ministre de la coopération refuserait de prendre en compte, pour son reclassement indiciaire et sa titularisation, les périodes correspondant à une éviction illégalement prononcée, il ressort des pièces du dossier que lademande présentée par M. X... avant l'achèvement de la procédure de titularisation, et qui ne pouvait avoir que le caractère d'une demande d'informations, n'a pu faire naître aucune décision susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi d'ailleurs qu'il résulte des termes mêmes de la réponse du ministre en date du 8 avril 1999 ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées de M. X... sont entachées d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de les rejeter ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 6-1 du la loi du 16 juillet 1980 modifiée, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 201101
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 201101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201101.20000216
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