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16/02/2000 | FRANCE | N°201784

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 février 2000, 201784


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Hayrettin X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 septembre 1998, notifié le 3 octobre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite déci

sion ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Hayrettin X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 septembre 1998, notifié le 3 octobre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans les trois mois de la décision, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
-les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 1998, confirmé le 28 mai 1998, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'ait pas été précédée d'un examen personnel de la situation de M. X... de la part des services de la préfecture ; que, d'autre part, le requérant ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant le séjour, de la circulaire en date du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire, ni par suite soutenir que c'est à tort que le préfet s'est fondé non sur celle-ci mais sur l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour doivent être écartés ;
Considérant en second lieu que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis près de 10 ans et y vit en étroite relation avec de nombreux oncles et cousins qui y sont réfugiés, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses cinq enfants résident en Turquie ; qu'ainsi, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à des dangers et des persécutions, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ne ressort pas des pièces du dossier ; que d'ailleurs, le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'office français de protecion des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que les moyens tirés, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet et d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors êtreécartés ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution de la nature de celle que demande M. X... ; que par suite ses conclusions tendant à ce que lui soit attribuée une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201784
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 201784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201784.20000216
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