La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2000 | FRANCE | N°206233

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 février 2000, 206233


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Issoop X..., d'une part, la décision du 27 avril 1998 par laquelle il a refusé à M. X... un titre de séjour et, d'autre part, son arrêté du 24 août 1998 par lequel il ordonnait sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande

présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Issoop X..., d'une part, la décision du 27 avril 1998 par laquelle il a refusé à M. X... un titre de séjour et, d'autre part, son arrêté du 24 août 1998 par lequel il ordonnait sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Issoop X..., de nationalité mauricienne, entré sur le territoire national en août 1992, dont le rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés du 8 janvier 1993, a sollicité le 21 août 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du PREFET DE POLICE du 27 avril 1998 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DE POLICE a décidé sur ce fondement, le 24 août 1998, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si M. X..., célibataire, fait valoir que l'un de ses frères réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses autres frères et soeurs continuent de vivre à l'Ile Maurice ; que la décision du 27 avril 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à l'intéressé un titre de séjour n'a donc pas méconnu le droit de M. X... à mener une vie familiale normale ; qu'elle ne repose pas non plus sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué du 18 novembre 1998, la décision précitée du 27 avril 1998 et, par voie de conséquence, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 24 août 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu ces deux motifs ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif dans ses conclusions ;
Considérant que M. X... ne peut utilement faire valoir par la voie de l'exception que la décision de refus de titre de séjour du 27 avril 1998 serait intervenue en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, dès lors que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il doit se marier avec Mlle Faranaz Y..., de nationalité française, cette circonstance qui est postérieure à la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 avril 1998 par laquelle il a refusé le titre de séjour de M. X... et son arrêté du 24 août 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... formées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Issoop X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 206233
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2000, n° 206233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206233.20000216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award