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21/02/2000 | FRANCE | N°197450

France | France, Conseil d'État, 21 février 2000, 197450


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 lui a réclamé un trop-perçu de rémunération d'un montant de 84 689, 62 F au titre d'indemnités qui lui avaient été versées ;
2°) d'ordonner, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, la restitution des sommes déjà remboursées, avec les intér

êts au taux légal à compter de leur date de versement ;
3°) de condamner l'E...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 lui a réclamé un trop-perçu de rémunération d'un montant de 84 689, 62 F au titre d'indemnités qui lui avaient été versées ;
2°) d'ordonner, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, la restitution des sommes déjà remboursées, avec les intérêts au taux légal à compter de leur date de versement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 24 avril 1998, le chef du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 a réclamé à M. X... un trop-perçu de rémunération d'un montant de 84 689, 62 F, au titre d'indemnités qui lui avaient été versées en prenant en compte le fait qu'il était marié, alors que son divorce avait été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Vannes, en date du 8 mars 1994 ;
Sur le droit à l'indemnité pour charges militaires au taux particulier, à l'indemnité pour services en campagne au taux prévu pour les agents mariés et au complément et au supplément de l'indemnité pour charges militaires :
Considérant, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 octobre 1959, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les militaires mariés ( ...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille" ; que les articles 5 ter et 5 quater du décret susvisé du 13 octobre 1959 prévoient qu'un complément et un supplément de l'indemnité pour charges militaires sont versés dans certaines conditions "aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires ( ...)" ; que l'arrêté interministériel du 13 avril 1990, modifié, fixant le taux de l'indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, pris en application du décret susvisé du 3 mars 1975, prévoit des taux de cette indemnité en distinguant, notamment, selon que le militaire est célibataire ou marié ;
Considérant que M. X... a refusé d'indiquer à l'administration la date de signification du jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 8 mars 1994 prononçant son divorce ; que dans ces conditions, l'administration qui avait connaissance de la dissolution de son mariage, a cessé de lui verser les indemnités litigieuses au taux prévu pour les agents mariés à la date du jugement prononçant son divorce ; qu'invité par le Conseil d'Etat à lui faire connaître la date de signification du jugement, M. X... s'est abstenu de répondre à cette mesure d'instruction ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a réclamé un trop-perçu de rémunération calculé en appliquant à compter du jour du jugement prononçant son divorce le taux prévu pour les agents célibataires ;
Sur le droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier (..) d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ( ...) si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant lui-même, que la séparation des époux est intervenue à partir du 30 juin 1992 ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il avait droit, postérieurement à cette date du 30 juin1992, au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-100 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197450
Date de la décision : 21/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 13 avril 1990
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 3, art. 5 ter, art. 5 quater, art. 5 bis
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 75-142 du 03 mars 1975
Décret 90-100 du 15 mai 1990 art. 6
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-126 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2000, n° 197450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197450.20000221
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