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23/02/2000 | FRANCE | N°187055

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 février 2000, 187055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PARIS HONG KONG, dont le siège est au domicile de son mandataire judiciaire, ... ; la S.A.R.L. PARIS HONG KONG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, et du complément de ta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1997 et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. PARIS HONG KONG, dont le siège est au domicile de son mandataire judiciaire, ... ; la S.A.R.L. PARIS HONG KONG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la S.A.R.L. PARIS HONG KONG,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions en date du 11 janvier 1999, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé, en faveur de la S.A.R.L. PARIS HONG KONG, des dégrèvements de 104 051 F et 1 617 897 F, correspondant à la différence entre le montant des majorations pour manoeuvres frauduleuses, aux taux de 150 et 300 % prévus par les dispositions antérieures à l'intervention de la loi du 8 juillet 1987 des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dont avaient été assortis le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, et celui des intérêts et majoration de 80 % prévus, en cas de manoeuvres frauduleuses par les dispositions, moins sévères, de l'article 1729 issues de la loi du 8 juillet 1987 ; que la requête de la S.A.R.L. PARIS HONG KONG est, par suite, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le supplément d'impôt sur les sociétés auquel la S.A.R.L. PARIS HONG KONG a été assujettie au titre de l'année 1984 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, résultent des redressements apportés par l'administration aux bénéfices et aux chiffres d'affaires déclarés par ladite société à raison des opérations, non retracées ou inexactement retracées dans sa comptabilité, relatives à des marchandises que lui livrait, sans facture ou sous couvert de factures falsifiées, l'un de ses fournisseurs ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, après avoir observé que, les redressements ayant été opérés suivant la procédure contradictoire et n'ayant pas été acceptés par la société, il incombait à l'administration d'apporter la preuve des dissimulations alléguées, a regardé cette preuve comme apportée, eu égard, notamment, aux constatations mentionnées dans un procès-verbal d'infractions à la législation économique établi le 23 décembre 1986 par des agents de la Brigade Nationale d'Enquêtes Economiques, et révélatrices d'une pratique systématique d'achats et de ventes ou reventes en l'état sans facture ou sous factures inappropriées ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. PARIS HONG KONG, la cour administrative d'appel n'a, ni commis une erreur de droit, ni inversé en fait la charge de la preuve, en estimant que l'administration se prévalait utilement de ce document de police judiciaire ; qu'en énonçant qu'il ressortait dudit procès-verbal que la requérante avait participé à un circuit de factures falsifiées, et que les allégations selon lesquelles elle n'aurait été, durant l'année 1985, qu'un dépositaire à l'insu duquel des transactions frauduleuses se déroulaient étaient dénuées de vraisemblance, la Cour a suffisamment motivé ces appréciations ; qu'enfin, la Cour n'a commis ni une erreur de droit, ni une dénaturation des faits en rejetant les critiques de la société requérante relatives à la reconstitution de son chiffre d'affaires opérée par l'administration et fondée sur l'utilisation de ceux des documents propres à la société qui n'avaient pas été détruits ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'en écartant le moyen tiré par la S.A.R.L. PARIS HONG KONG de ce que l'administration n'aurait pas été fondée à appliquer aux droits contestés des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, par le motif qu'il était démontré que ladite société avait "fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre" le pouvoir de contrôle des services fiscaux, la cour administrative d'appel n'a entaché l'arrêt attaqué, ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la S.A.R.L. PARIS HONG KONG au titre de la période ouverte à compter du 1er janvier 1986 n'a pas été assorti de majorations pour manoeuvres frauduleuses au taux de 300 % applicable avant l'intervention de la loi du 8 juillet 1987 ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que la cour administrative d'appel se serait à tort abstenue de lui accorder d'office, en les ramenant au montant prévu par ladite loi, la réduction de telles majorations, n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. PARIS HONG KONG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. PARIS HONG KONG à concurrence des sommes de 104 051 F et 1 617 897 F dont elle a été dégrevée par des décisions du directeur des services fiscaux de Paris-Centre en date du 11 janvier 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. PARIS HONG KONG est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PARIS HONG KONG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187055
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 187055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187055.20000223
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