La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°207875

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 207875


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1999 et le 16 septembre 1999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE (STREM-SGEN-CFDT) représenté par ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie et le ministre délégué à la coop...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1999 et le 16 septembre 1999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE (STREM-SGEN-CFDT) représenté par ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur son recours gracieux du 20 novembre 1998 tendant à ce que soit rapporté le décret n° 98-995 du 5 novembre 1998 relatif à l'Institut de recherche pour le développement, ensemble d'annuler pour excès de pouvoir ledit décret ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que si l'article 22 de la Constitution dispose que : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution", la portée de l'exigence du contreseing doit s'apprécier, dans le cas d'un décret modificatif, en fonction des matières auxquelles se rapportent les modifications apportées au décret initial ; qu'aucune disposition du décret attaqué n'a modifié l'article 16 du décret du 5 juin 1984 relatif aux ressources, notamment aux subventions versées par l'Etat, de l'Institut de recherche pour le développement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devait être revêtu du contreseing du ministre chargé du budget, dès lors que ce décret aurait comporté des dispositions relatives aux subventions versées par l'Etat à cet établissement, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil d'administration de l'établissement public :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'ORSTOM : "Le conseil d'administration délibère sur : 1. les orientations, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ( ...)" ; que cette disposition afférente à la répartition des compétences dévolues aux différents organes de l'ORSTOM a eu pour seul objet de prévoir que parmi les décisions et actes incombant aux organes dudit institut, ceux qui se rapportent aux orientations, programmes généraux de recherche et mesures générales d'organisation et de fonctionnement relèvent de la compétence du conseil d'administration ; qu'en revanche, il ne ressort ni de cette disposition ni d'aucune autre disposition réglementaire que ledit conseil d'administration devait être consulté par le gouvernement avant l'adoption de dispositions relevant de son pouvoir réglementaire et fixant le statut de l'établissement public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRAVALLEURS DE LA RECHERCHE EXTRAMETROPOLITAINE-CFDT, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207875
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 84-430 du 05 juin 1984 art. 16, art. 5
Décret 98-995 du 05 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 207875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207875.20000223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award