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28/02/2000 | FRANCE | N°200634

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 février 2000, 200634


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1998 et 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Langhari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1998 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de l

a loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1998 et 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Langhari X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1998 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Vérot, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ;
Considérant que si M. X..., ressortissant marocain qui faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au fichier du système d'information Schengen soutient que le consul général de France à Rabat aurait fait application de ces stipulations pour rejeter, sans examen particulier de son dossier, sa demande de visa, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X... avant de prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., par sa décision du 17 juin 1998, la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la condamnation dont il avait fait l'objet, le 3 avril 1995, pour séjour irrégulier, à un mois de prison assorti d'une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et sur son comportement délictueux répété ; qu'ainsi, le refus du consul général de France à Rabat n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte qui a excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un visa d'entrée en France soit délivré à M. X... :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 du consul général de France à Rabat rejetant sa demande de visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Langhari X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200634
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 200634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vérot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200634.20000228
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