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01/03/2000 | FRANCE | N°182424

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2000, 182424


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NAUTI-MAR, dont le siège social est ... Guadeloupe et pour M. Roger Z..., demeurant Ilet Boissard à Pointe-à-Pitre (97110) et tendant d'une part, à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené de 947 220, 90 F à 111 640 F la somme que le Port autonome de la Guadeloupe a été condamné à leur verser par jugement du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre, en réparation du

préjudice qu'ils ont subi du fait de la rupture des engagements q...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NAUTI-MAR, dont le siège social est ... Guadeloupe et pour M. Roger Z..., demeurant Ilet Boissard à Pointe-à-Pitre (97110) et tendant d'une part, à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené de 947 220, 90 F à 111 640 F la somme que le Port autonome de la Guadeloupe a été condamné à leur verser par jugement du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la rupture des engagements qu'ils avaient contractés avec celui-ci et a annulé l'article 2 dudit jugement qui condamnait le port à verser à M. Z... la somme de 25 000 F, d'autre part, à ce que les intérêts soient capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE NAUTI-MAR et de M. Roger Z... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde,
avocat du Port Autonome de la Guadeloupe,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 9 octobre 1990, le directeur du Port autonome de la Guadeloupe a confirmé son accord de principe à la "réservation" au profit de M. Z... des parcelles domaniales AM 103 et AM 104 situées en bordure de la rade de Pointe-à-Pitre, pour y permettre l'implantation d'activités de vente de matériels destinés aux bateaux de pêche et de plaisance, de petites réparations sur ces bateaux et d'exposition-vente de bateaux ; que la lettre précisait qu'un dossier financier et technique complet sur l'opération devait être remis avant que, "compte tenu de la durée d'occupation de trente ans sollicitée", la convention portant autorisation d'occupation temporaire du terrain soit soumise à un prochain comité de direction ; que le 16 janvier 1991, un dossier a été adressé au port comprenant les statuts de la SOCIETE NAUTI-MAR créée pour la réalisation de ce projet et dont M. Z... était le gérant, ainsi qu'un rapport de présentation dudit projet ; que, par lettre du 2 avril 1991, le directeur du port a fait connaître à M. Z... son "accord définitif" à la mise à disposition du terrain aux conditions fixées à la convention d'autorisation d'occupation temporaire-type et à son cahier des charges approuvés le 26 février précédent par le conseil d'administration ; que la même lettre proposait que la convention à intervenir prenne effet au 1er janvier 1993 et précisait que "rien ne s'oppose à ce que vous entamiez dès à présent votre opération" ; que, toutefois, au vu des travaux réalisés, et, notamment, de l'édification d'une digue de protection de 55 m de long, le directeur du port autonome a, par une lettre du 22 août 1991, demandé à M. Z... de préciser que son projet ne consistait pas en une "mini-marina" comme "pouvaient le laisser à penser" les indications figurant page 7 du rapport de présentation et la construction de la digue, mais restait conforme aux termes de l'accord de principe du 9 octobre 1990 auxquels il convenait que l'opération se limite ; que, n'ayant pas reçu de la société les assurances voulues, il lui a fait connaître que la convention d'occupation temporaire ne serait pas "mise en place" ; que M. Z... et la SOCIETE NAUTI-MAR ont demandé réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait d'une "rupture fautive" par le port de ses engagements ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, a fixé au tiers, au lieu de la moitié, la part de responsabilité du port et ramené l'évaluation du préjudice indemnisable de 1 894 441 F à 334 920 F ;
Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'en énonçant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un projet de convention d'occupation temporaire relatif à l'opération litigieuse ait été "élaboré et soumis au comité de direction du port, "ni d'ailleurs à son conseil d'administration", et en relevant au surplus "qu'il est constant qu'aucune convention n'a été signée", la cour n'a pas procédé à des constatations de fait matériellement inexactes ou qui procéderaient d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en déduisant des circonstances qu'elle a ainsi relevées qu'aucun engagement contractuel ne liait le port autonome à la SOCIETE NAUTI-MAR, elle a suffisamment répondu au moyen des requérants tiré de ce qu'un tel engagement contractuel existait du seul fait de l'accord donné sur le contenu de la convention par un agent compétent pour la signer et n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir jugé qu'en laissant les travaux se réaliser jusqu'en août 1991 sans exiger de précisions sur leur consistance exacte et en laissant croire à la société qu'elle bénéficierait de l'autorisation d'occupation nécessaire à la réalisation de son projet, le directeur avait commis une faute de nature à engager la responsabilité du port autonome, la cour administrative d'appel a toutefois relevé que la SOCIETE NAUTI-MAR avait de son côté cherché à dissimuler l'ampleur dudit projet et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait pas d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui, en l'absence dedénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en estimant que le comportement de la SOCIETE NAUTI-MAR était constitutif d'une faute de nature à atténuer la responsabilité du port autonome, les juges du fond n'ont commis aucune erreur de qualification juridique et n'ont pas entaché leur arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'en estimant que les fautes de la société devaient conduire à exonérer le port autonome des deux tiers de sa responsabilité, la cour a porté sur les circonstances de la cause une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'en constatant l'absence de lien de causalité entre le comportement fautif du port et la souscription, à hauteur de 250 000 F, du capital de la SOCIETE NAUTI-MAR, la cour administrative de Paris a souverainement apprécié les faits de l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant, pour écarter du préjudice indemnisable de la SOCIETE NAUTI-MAR la perte de recettes correspondant à une subvention de 500 000 F promise par la société Shell, en contrepartie de l'installation d'une station maritime, que le dossier adressé le 16 janvier 1991 au port autonome n'incluait pas l'installation d'une telle station, la cour administrative de Paris n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en énonçant que le manque à gagner invoqué par la SOCIETE NAUTI-MAR ne présente qu'un caractère éventuel, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié la nature de ce chef de préjudice ;

Considérant, toutefois, en quatrième lieu, que saisie de conclusions à fin d'indemnités émanant de la SOCIETE NAUTI-MAR et de M. Z..., la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait sans erreur de droit, pour écarter les demandes des requérants portant sur les sommes de 150 000 F et 250 000 F versées par M. Z..., respectivement, à M. A...
X... et à M. Y..., se borner à constater que le versement de ces sommes résultant d'accords antérieurs à la constitution de la SOCIETE NAUTI-MAR, lesdites sommes ne pouvaient être comprises dans le préjudice indemnisable de la société, alors que M. Z... invoquait l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la société ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt ;
Considérant, en outre, que la cour administrative d'appel de Paris a refusé de prendre en compte, au titre des frais de terrassement engagés par la SOCIETE NAUTI-MAR et au-delà d'un montant de 176 008 F effectivement réglé à l'entreprise Katra en juin 1991, les sommes de 447 700 F et de 1 001 609,50 F, figurant sur un ordre de service et un "acte d'engagement" souscrits par M. Z... au profit de cette entreprise "faute de pièces justifiant le paiement de ces sommes" ; qu'en subordonnant ainsi l'indemnisation de ce chef de préjudice à un paiement effectif sans s'interroger sur l'existence de créances exigibles mais non encore réglées également par la SOCIETE NAUTI-MAR, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il limite, pour ce motif, à 176 008 F, l'évaluation de ce chef de préjudice ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire usage du pouvoir qu'il tient du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui, en 1990 était responsable de la "division marine" de la société SOMAF constituée avec son père et ses deux frères, ne justifie pas que les dépenses de 150 000 F, 250 000 F et 29 709 F dont il demande à être indemnisé au titre de son préjudice propre, ont été exposées par lui personnellement ; qu'ainsi sa demande, sur ce point, ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
Considérant, en revanche, s'agissant des frais de terrassement à la charge de la SOCIETE NAUTI-MAR, que cette dernière avait justifié, en plus du premier règlement effectué à hauteur de 176 008 F, d'un deuxième règlement de 185 383 F et d'une dette de 377 184 F correspondant à des travaux facturés par l'entreprise Katra et non payés par NAUTI-MAR ; que si la société sollicite le versement d'une somme de 1 655 318,28 F au titre desdits frais, ne doit donc être prise en compte, en dehors de la somme de 176 008 F déjà retenue par la cour administrative d'appel de Paris, qu'une somme de 562 567 F correspondant au total des deux derniers montants susmentionnés ; que, compte tenu du partage de responsabilité, un tiers contre deux-tiers, indiqué précédemment, il y a lieu de fixer le complément d'indemnisation du préjudice invoqué à 187 522 F, ce complément s'ajoutant à l'indemnité de 111 640 F déjà accordée par la cour administrative d'appel ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 187 522 F due par le Port autonome de la Guadeloupe à la SOCIETE NAUTI-MAR doit porter intérêt au taux légal à compter du 17 février 1992, date d'enregistrement de la demande de la société au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 18 avril 1995, 13 septembre 1996, 19 septembre 1997, 23 septembre 1998 et 24 septembre 1999 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes ;
Sur les conclusions du Port autonome tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SOCIETE NAUTI-MAR et M. Z..., qui ne sont, pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser au Port autonome de la Guadeloupe la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il limite à 111 640 F le montant de la réparation due par le Port autonome de la Guadeloupe à la SOCIETE NAUTI-MAR.
Article 2 : Le Port autonome de la Guadeloupe versera à la SOCIETE NAUTI-MAR un complément d'indemnisation fixé à 187 522 F. Cette somme portera intérêt légal à compter du 17 février 1992. Les intérêts échus les 18 avril 1995, 13 septembre 1996, 19 septembre 1997, 23 septembre 1998 et 24 septembre 1999 seront capitalisés à ces dates pour produite eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 7 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel et de cassation de la SOCIETE NAUTI-MAR et de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Port autonome de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAUTI-MAR, à M. Roger Z..., au Port autonome de la Guadeloupe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 182424
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Code civil 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 182424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182424.20000301
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