La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°188265

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2000, 188265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME (SNETAA), représenté par son secrétaire général, et dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a complété les

dispositions de la note de service n° 97-005 du 6 janvier 1997 en p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME (SNETAA), représenté par son secrétaire général, et dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a complété les dispositions de la note de service n° 97-005 du 6 janvier 1997 en précisant qu'il y avait lieu d'attribuer 15 points de bonification pour l'avancement à la hors-classe aux professeurs de lycée professionnel de deuxième grade reconvertis et affectés en tant que professeur de lycée professionnel "technologie" en section d'enseignement technologique de collège ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova , Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 6 novembre 1992 : "Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ... Ce corps comprend deux grades. Le premier grade est divisé en onze échelons, le deuxième grade comprend deux classes : 1. La classe normale divisée en onze échelons. 2. La hors-classe divisée en six échelons. Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel à la hors-classe du deuxième grade ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire de la classe normale." ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale. Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon les modalités définies par le ministre de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique." ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par sa note de service n° 97-005 du 6 janvier 1997, fixé les modalités de calcul du barème servant à classer les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade pour leur promotion à la hors-classe, en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 ; que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME a demandé au ministre de modifier ce texte, afin d'exclure que les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ayant effectué un stage en technologie puissent bénéficier de l'attribution des 15 points prévus par le barème pour les professeurs ayant effectué une année de formation se terminant par une reconversion ; que le ministre a, par la décision attaquée du 7 avril 1997, précisé que les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ayant effectué un stage de technologie pouvaient être regardés comme reconvertis, et bénéficier de l'attribution des points prévus à ce titre, lorsque cette formation se soldait par un changement de discipline à l'occasion de leur affectation en tant que professeur de technologie dans une section d'enseignement technologique de collège ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi de programme susvisée du 23 décembre 1985 : "Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : "Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels ... Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition statutaire régissant le corps des professeurs de lycée professionnel, que ces professeurs, qui participent aux actions de formation professionnelle en assurant principalement un service d'enseignement, sont affectés exclusivement dans les lycées professionnels et ne peuvent enseigner la technologie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient lesyndicat requérant, la décision attaquée, en disposant que les points prévus au titre de la reconversion par la note de service n° 97-005 du 6 janvier 1997 seraient notamment attribués aux professeurs de lycée professionnel du deuxième grade qui, à l'issue de leur formation en technologie, sont affectés en qualité de professeur de technologie dans une section d'enseignement technologique de collège, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la loi de programme du 23 décembre 1985, ni les dispositions statutaires régissant le corps des professeurs de lycée professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188265
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 25, art. 2
Loi 85-1371 du 23 décembre 1985 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 188265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188265.20000301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award