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01/03/2000 | FRANCE | N°193954

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 mars 2000, 193954


Vu la requête enregistrée le 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N'da Koffi Benjamin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 9800002 du 7 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administatif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte i

nternational sur les droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. N'da Koffi Benjamin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 9800002 du 7 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administatif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1997 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international sur les droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de première instance, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement du tribunal administratif de Paris a retenu comme date d'enregistrement de sa requête le 5 janvier 1998, date à laquelle lui est parvenue la demande de M. X... et non le 2 janvier 1998, date à laquelle sa demande a été remise aux services postaux ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'appui de sa requête, M. X... allègue qu'il n'aurait reçu que le 8 janvier 1998 le télégramme le convoquant à l'audience du tribunal administratif de Paris fixée le 7 janvier 1998, il n'apporte ni la copie de ce télégramme, ni aucun autre élément permettant de confirmer ses dires ; que, dès lors et eu égard à la brièveté des délais impartis au tribunal administratif pour statuer sur une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière, la convocation à l'audience, adressée à M. X... par un télégramme expédié le 5 janvier, n'était pas irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est un délai de 24 heures et non un délai d'un jour franc ; que la circonstance que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... lui aurait été notifié le 31 décembre 1997 et que le 1er janvier 1998 était un jour férié n'était pas de nature à prolonger le délai de recours contentieux ; que le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de déposer sa requête dans la boîte aux lettres du tribunal administratif ; qu'enfin si l'intéressé fait état du fait qu'il n'aurait pas disposé d'un appareil de télécopie, cette circonstance n'est pas constitutive d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande formée par lettre recommandée par M. X... a été reçue par le tribunal administratif de Paris plus de vingt-quatre heures après que l'intéressé eut reçu notification de la mesure d'éloignement décidée à son encontre par le préfet de police ; qu'en conséquence, cette requête était tardive ;
Considérant que M. X..., qui était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 13 du pacte international relatif sur les droits civils et politiques et de l'article 1 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont relatives à des étrangers en situation régulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1997 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N'da Koffi Benjamin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 193954
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 193954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193954.20000301
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