La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°195151

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 195151


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le d

cret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 février 1998, en tant que, par cet arrêté, sa pension militaire de retraite a été révisée sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine, le 4ème échelon doté de l'indice 653 a été promu le 1er août 1996 à l'échelon spécial du même grade, doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, le ministre de la défense a procédé, par arrêté du 3 février 1997, à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par lettre du 23 décembre 1997, le ministre a fait savoir à M. X... que l'arrêté du 3 février 1997 étant entaché d'une erreur de droit, il entendait réviser sa pension sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Considérant que, par cette même lettre, le ministre a entendu faire application de la procédure définie par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que l'observation de cette procédure n'avait pas un caractère obligatoire eu égard au fait que les dispositions des articles 5 à 8 de ce décret ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service, tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ; que, cependant l'administration a invité l'intéressé à formuler ses observations dans le délai d'un mois ; que M. X... ayant retiré le pli qui lui était destiné auprès des services postaux le 12 janvier 1998 le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations éventuelles expirait le 12 février 1998 ;
Considérant, que, comme il y avait été invité, M. X... a formulé ses observations auprès du service des pensions des armées par lettre du 16 janvier 1998, à laquelle ledit service a, à son tour, répondu par lettre du 22 janvier 1998 ; qu'il suit de là qu'en révisant, par arrêté du 2 février 1998, pris après que l'intéressé eût formulé ses observations, la pension de retraite de M. X..., l'administration n'a pas méconnu l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont elle avait décidé de faire application ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que le délai d'un an pendant lequel l'administration pouvait réviser sa pension pour erreur de droit courait du 3 février 1997, date à laquelle lui avait été notifiée la décision de concession d'une pension calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en révisant cette pension sur la base du 1er échelon de ce grade par arrêté en date du 2 février 1998, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine échelon spécial était de quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requises par l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, si M. X... soutient qu'il n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'il avait su que sa pension serait liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel et que la situation indiciaire réservée aux commandants admis à la retraite sans avoir été auparavant promus au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine et bénéficiant d'une ancienneté conservée dans le 4ème échelon du grade de capitaine égale ou supérieure à deux ans serait plus favorable, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de la décision qui est seule en cause, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a retenu le 1er échelon du grade de lieutenant-colonel comme base de liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195151
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 03 février 1997
Arrêté du 02 février 1998
Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Décret du 10 mai 1995
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 5 à 8, art. 4
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 195151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195151.20000301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award