La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°198570

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 2000, 198570


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Lucy X..., son arrêté du 7 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Lucy X..., son arrêté du 7 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Lucy X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Lucy X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 6 février 1998, de la décision du PREFET DE L'EURE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas de vie commune avec son époux, qui serait domicilié en France, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Ghana ; que, dès lors, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que la reconduite à la frontière de l'intéressée portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée normale et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 9 février 1998, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE L'EURE a reconduit, au bénéfice de Mme Marie-Josèphe Z..., secrétaire général de la préfecture, la délégation qui lui avait été donnée, par arrêté du 6 novembre 1996, régulièrement publié audit recueil, pour signer l'acte attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte n'aurait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ( ...)" ; que Mme X... ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France en 1990 ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir que M. Y..., qu'elle a épousé en 1991, est de nationalité française ; qu'ainsi, elle ne remplissait, ni à la date de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour, ni à la date de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, les conditions nécessaires pour se prévaloir des dispositions susmentionnées ; que l'exception tirée de l'illégalité du refus de séjour doit donc, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., en date du 7 juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à Mme Lucy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 198570
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 novembre 1996
Arrêté du 09 février 1998
Arrêté du 07 juillet 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 198570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198570.20000301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award