La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°199523

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 mars 2000, 199523


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1998, présentée par M. Chokri Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1998, présentée par M. Chokri Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le titulaire d'une délégation de signature ne peut procéder à la délégation de la signature dont il est bénéficiaire ;
Considérant que si par un arrêté du 14 avril 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Mlle Y..., secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que cette délégation a été signée par M. X..., secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes agissant par délégation du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il suit de là que cette délégation n'a pu donner compétence à Mlle Y... pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 14 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice ensemble l'arrêté du 6 août 1998 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chokri Z..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199523
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 avril 1998
Arrêté du 06 août 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 199523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199523.20000301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award