Vu la requête, enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 98-14053/3 du 1er octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Gloria Rodriguez de X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Rodriguez de X... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme Rodriguez de X..., de nationalité colombienne, était âgée de 59 ans et résidait en France depuis plus de cinq ans, chez sa fille et son gendre résidant régulièrement en France, qui subviennent à ses besoins et constituent avec leurs deux jeunes enfants, la seule famille de l'intéressée, laquelle n'a pas conservé d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a porté au droit de Mme Rodriguez de X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rodriguez de X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Gloria Rodriguez de X... et au ministre de l'intérieur.