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01/03/2000 | FRANCE | N°206015

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 2000, 206015


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidy X..., demeurant chez M. Bara Y..., ... (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidy X..., demeurant chez M. Bara Y..., ... (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 1998, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... a fait l'objet, par ordonnance du 20 décembre 1996, modifiée par ordonnance du 15 janvier 1997, puis par ordonnance du 20 octobre 1997 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 14 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'elle faisait seulement obligation à l'autorité de police de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction ainsi prononcée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a déjà séjourné en France avant 1990, qu'il y réside de façon continue depuis cette date et qu'il exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 14 août 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidy X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 206015
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 206015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206015.20000301
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