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03/03/2000 | FRANCE | N°192818

France | France, Conseil d'État, 03 mars 2000, 192818


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997, l'ordonnance en date du 12 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. XU...
XS..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété industrielle, et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-1 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1993 ;
Vu l'arrêt

é du 9 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 16 septembre 1993 ;
Vu l'ordonnan...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997, l'ordonnance en date du 12 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. XU...
XS..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété industrielle, et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-1 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 16 septembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat deMme Maria-Louisa X... et autres,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code de la propriété industrielle : "Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle", et qu'en vertu de l'article R. 421-1 (4°) du même code l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée notamment au "succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; que, sur ce fondement, est intervenu, en ce qui concerne les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention "Marques, dessins et modèles", un arrêté interministériel du 16 septembre 1993, modifié par arrêté du 9 octobre 1996" ;
Considérant, d'une part, que, si l'arrêté interministériel du 9 octobre 1996, intervenu après la date d'expiration du délai d'inscription à l'examen organisé pour la session 1996-1997, a modifié l'arrêté du 16 septembre 1993 portant réglementation dudit examen, il est constant que la publication dudit arrêté du 9 octobre 1996 a été effectuée le 17 octobre 1996, soit avant le commencement des épreuves organisées les 14 et 15 novembre 1996 ;
Considérant, d'autre part, que si l'arrêté du 9 octobre 1996 a transformé les deux rédactions composant chacune des deux épreuves d'admissibilité en quatre épreuves distinctes, l'application aux épreuves de la session 1996-1997 de ces modifications, lesquelles n'ont affecté ni le contenu, ni la nature desdites épreuves mais seulement les modalités de leur notation, n'a pas méconnu l'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jury de la session 1996-1997 était légalement tenu de faire application des dispositions de l'arrêté du 16 septembre 1993 modifié par l'arrêté du 9 octobre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 16 septembre 1993, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 9 octobre 1996 : "Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire. Sont admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. XS... a obtenu la note éliminatoire de 5/20 à l'épreuve écrite n°2 ; que, par suite, c'est à bon droit que le jury de l'examen d'aptitude en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention "Marques, dessins et modèles", ne l'a pas inscrit sur la liste des candidats admis à subir les épreuves orales ; que la circonstance, à la supposer établie, que deux autres candidats auraient été admis à présenter les épreuves orales alors même qu'ils avaient obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves écrites de ce même examen et, pour l'un d'entre eux, une note inférieure au seuil d'admissibilité, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée en tant qu'elle concerne M. XS... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XS... n'est pas fondé àdemander l'annulation de la délibération du jury en date du 19 décembre 1996 en tant qu'elle écarte sa candidature à la suite des épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'aptitude en vue de l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, mention "Marques, dessins et modèles" ;
Article 1er : La requête de M.Tum-Branly XS... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XU...
XS..., au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, à Mme Maria-Louisa X..., à M. Olivier C..., à Mlle Elise D..., à XY... Sylvie Chappant,à Mlle Isabelle K..., à M. Manuel M..., à Mlle Nathalie O..., à Mlle XN... Le Ny, à M. William U..., à Mme Sandrine V..., à Mme Pascale XZ..., à Mlle Marie XE..., à M. Gilbert XG..., à Mme Agnès XH..., à M. Henri-Michel XL..., à M. Vincent XK..., à M. Stéphane XV..., à Mlle Véronique B..., à Mme Valérie XP..., à Mlle Cyrille XX..., à Mlle Sophie XA..., à Mlle Joëlle XO..., à Mlle Cécile Y..., à Mlle Cécile Z..., à Mlle Florence A..., à M. Georges E..., à M. R... Caillez, à Mlle Nathalie F..., à M. Laurent G..., à Mlle Claire H..., à Mlle Sophie I..., à M. Jacques Louis J..., à M. Alain L..., à M. Emmanuel de T..., à Mme Catherine N..., à M. Yves P..., à M. Ricardo Q..., à Mlle Florence Greffier, à M. David S..., à Mme Véronique XW..., à Mme Mireille XC..., à M. Jean-Paul XD..., à M. XB... Patte, à Mme Florence XF..., à Mlle Brigitte XI..., à M. Bruno XJ..., à Mlle Mireille XM..., à M. Serge XQ..., à Mlle Sylvie XR..., à Mme Catherine XT... et à Mme Stéphanie YW... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192818
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AUTORISATION PREALABLE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - DIVERS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1993
Arrêté du 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 192818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192818.20000303
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