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03/03/2000 | FRANCE | N°199318

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 199318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1998 et 16 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements des 30 décembre 1996 et 22 avril 1997, par lesquels le tribunal administratif de Melun a fait droit à la requête de M. X... et a annulé la décision du 4 mai 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de

Meaux retirant à M. X... son agrément d'agent de police judiciai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1998 et 16 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements des 30 décembre 1996 et 22 avril 1997, par lesquels le tribunal administratif de Melun a fait droit à la requête de M. X... et a annulé la décision du 4 mai 1995 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux retirant à M. X... son agrément d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que l'arrêté du maire de Meaux en date du 2 juin 1995 licenciant M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 312-49 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1117 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., agent de police municipale de la ville de Meaux, après s'être vu retirer l'agrément prévu par l'article L. 412-49 du code des communes par décision, en date du 4 mai 1995, du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux au motif qu'il avait manqué "à la fiabilité, au crédit et à la confiance nécessaires" à l'exercice de fonctions d'agent de police municipale, a été licencié de son emploi par arrêté du maire de Meaux en date du 2 juin 1995 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 2 juillet 1998, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements des 30 décembre 1996 et 22 avril 1997 par lesquels le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de retrait d'agrément ainsi que l'arrêté de licenciement susmentionnés ; que M. X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que l'honorabilité d'un agent de police municipale, qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ; que la cour administrative d'appel n'a, dès lors, entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ou d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que l'agrément de l'agent par le procureur de la république avait pour objet de vérifier que l'intéressé présentait les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de police municipale et, d'autre part, que le motif tiré de ce que l'intéressé avait manqué "à la fiabilité, au crédit et à la confiance nécessaires" pouvait légalement fonder la décision litigieuse ;
Considérant que la cour a souverainement apprécié les faits qui étaient reprochés à M. X... et qu'en portant cette appréciation, elle ne les a pas dénaturés ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, elle n'a pas estimé qu'elle pouvait légalement retenir des faits allégués mais non établis et elle n'a pas donné des faits qu'elle retenait une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la ville de Meaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199318
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 02 juin 1995
Code des communes L412-49
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 199318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199318.20000303
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