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03/03/2000 | FRANCE | N°205066

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 205066


Vu la requête enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Lies ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Lies devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Lies ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Lies devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... Lies,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 8 janvier 1999, doit être regardé dans les termes dans lesquels il est rédigé comme comportant une décision distincte décidant que M. X... Lies serait éloigné à destination de son pays d'origine ; qu'il en résulte que la demande de M. X... Lies dirigée contre ledit arrêté doit être regardée comme tendant à l'annulation tant de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière que de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; que dans ces conditions, le premier juge n'a pas statuté au-delà des conclusions du requérant en se prononçant sur ces deux décisions ; que le PREFET DE LA LOIRE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... Lies, qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du PREFET DE LA LOIRE refusant de lui accorder un titre de séjour et qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si les dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière "l'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ( ...)", il est constant que le mariage de M. X... Lies avec une ressortissante française, le 4 juillet 1998, datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été pris ; que la circonstance qu'un enfant soit né de ce mariage en avril 1999 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 1999 ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions et à la très brève durée du séjour de l'intéressé en France où il réside depuis 1997 et du caractère récent de son mariage, cet arrêté n'a pas porté au respect dû au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au respect dû à la vie familiale pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... Lies ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... Lies à l'appui de sa demande de première instance ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... Lies produit un document qui aurait été établi par la gendarmerie de Blida et relatif à une attaque d'un groupe armé, il n'assortit pas la production de ce document d'éléments complémentaires de nature à établir la réalité des risques auxquelsil se trouverait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 8 janvier 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 8 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Lies devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. X... Lies et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205066
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 205066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205066.20000303
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