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03/03/2000 | FRANCE | N°206305

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 206305


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 19 février 1999 par laquelle il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mars 1996 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre, sous astreinte de 5 000 F par jour, de procéder à la régul

arisation des majorations de sa pension et, enfin, à la condamnat...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 19 février 1999 par laquelle il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mars 1996 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre, sous astreinte de 5 000 F par jour, de procéder à la régularisation des majorations de sa pension et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à la rectification pour erreurs matérielles d'une décision du 19 février 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mars 1996 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, à ce que le ministre soit enjoint, sous astreinte de 5 000 F par jour, de procéder à la régularisation des majorations de sa pension ;
Considérant que M. X... soutient que le Conseil d'Etat n'aurait pas dû se borner à mentionner qu'il avait débuté sa carrière militaire en 1942 dès lors qu'à cette date il avait été recruté en qualité d'officier sous contrat, soumis à la législation des pensions issue de la loi du 14 avril 1924 alors en vigueur, et qu'il convenait de constater que la décision du ministre de la défense méconnaissait le "principe de non rétroactivité" ; qu'un tel moyen ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle ;
Considérant que l'inexacte interprétation d'une requête n'est pas, par elle-même, constitutive d'une erreur matérielle susceptible d'entraîner la rectification, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que le Conseil d'Etat aurait procédé à une analyse erronée de sa requête, en estimant qu'il invoquait le bénéfice des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 14 avril 1924, n'est pas recevable ;
Considérant que ne sont pas davantage recevables, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à des erreurs relevées dans la décision attaquée, les moyens tirés par l'intéressé de ce qu'il n'aurait contesté à l'époque ni l'arrêté du 7 septembre 1968 portant admission au bénéfice d'une pension de retraite ni la décision du 10 novembre 1978 rejetant une précédente demande tendant à obtenir la majoration de sa pension de retraite ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée du 19 février 1999 ne comporte aucune confusion de dates ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... contre la décision du 19 février 1999 du Conseil d'Etat ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206305
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1968
Loi du 14 avril 1924 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 206305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206305.20000303
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