La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2000 | FRANCE | N°207003

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 207003


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Caixia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Caixia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 7 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1993, après s'être mariée en Chine en 1990 avec un compatriote M. X..., qu'elle a rejoint en France avec sa fille aînée, laquelle est scolarisée en France, et qu'en outre elle a un fils né en France en mars 1998, il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité chinoise est lui-même en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant Mme Y... et M. X... dans l'impossibilité d'emmener les deux enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de Mme Y... ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision en date du 7 mai 1998 refusant à Mme Y... la délivrance d'un titre de séjour étant devenue définitive, la requérante n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 15 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Caixia Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207003
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1998
Convetion européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 207003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207003.20000303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award