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03/03/2000 | FRANCE | N°207435

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 207435


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saddok Y...
A..., demeurant chez M. Bechir Z...
... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui déli

vrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saddok Y...
A..., demeurant chez M. Bechir Z...
... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saddok X...
A..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après la notification, le 25 mars 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 23 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... le 23 mars 1998 :
Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A..., est suffisamment motivée ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susmentionnée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire qui n'a pas de caractère réglementaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à l'intéressé n'a pas été prise en méconnaissance de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision du 23 mars 1998 à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière opposé à M. A... le 15 mars 1999 :
Considérant que si l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. A..., qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles M. A... ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... fait valoir qu'il doit rester, par obligation filiale, auprès de son père qui, retraité et âgé de 62 ans, réside régulièrement en France, l'intéressé n'établit ni résider chez son père, ni lui apporter une aide indispensable ; que, comptetenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, dont tous les autres membres de la famille résident en Tunisie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mars 1999 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il est bien intégré en France où il exerce une activité professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saddok Y...
A..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 207435
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 08 février 1995 art. 77
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 207435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207435.20000303
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