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03/03/2000 | FRANCE | N°210578

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 210578


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... SADIO, demeurant chez M. A... Mustapha ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... SADIO, demeurant chez M. A... Mustapha ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... SADIO, qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par les dispositions précitées et entrait ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 2 juin 1998 :
Considérant que M. Z... soulève, par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que cette décision, qui a été contestée dans les délais de recours par l'intéressé, n'est pas devenue définitive ;
Considérant que M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, qui est l'auteur de la décision du 2 juin 1998, a régulièrement reçu délégation de signature pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'incompétence doit être rejeté ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui n'a pas un caractère réglementaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il remplirait les conditions requises par cette circulaire pour se voir attribuer un titre de séjour et de ce que la décision du 2 juin 1998 serait entachée de violation de la loi, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que la circonstance que la décision du 2 juin 1998 mentionne de façon erronée que M. Z... serait de nationalité malienne, alors qu'il est en réalité de nationalité sénégalaise, est restée sans incidence sur l'appréciation portée par l'auteur de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de la réglementation régissant la délivrance à des étrangers non originaires de l'Union européenne de titres de séjour, dès lors que tant les ressortissants du Mali que les étrangers originaires du Sénégal entrent dans le champ d'application de cette réglementation ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 18 septembre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il est entré sur le territoire français en 1991 où il réside depuis lors, qu'il dispose d'un domicile, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales, qu'il bénéficie de ressources provenant de son travail et qu'il est bien inséré, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé ses attaches familiales au Sénégal où résident sa femme et ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu également des autres circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de l'ancienneté au séjour en France de M. Z..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SADIO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 210578
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 02 juin 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 210578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210578.20000303
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