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03/03/2000 | FRANCE | N°212208

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 212208


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Hicham X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... tendant à l'annulation de cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Hicham X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hicham X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 1998, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 12 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que s'il est constant M. X... est entré en France en 1992 à l'âge de 15 ans pour rejoindre son père, qu'il y a été scolarisé, y a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en juillet 1996 et y a exercé, au cours de l'année 1998, un emploi salarié, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à établir compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle et familiale de M. X... ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 4 septembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 ° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi etqu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce précédemment rappelées l'arrêté du PREFET DES HAUTS -DE-SEINE du 4 septembre 1998 ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 septembre 1998 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée auPREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Hicham X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 212208
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1998
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 212208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212208.20000303
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