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03/03/2000 | FRANCE | N°213429

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 213429


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il est constant que M. Manuel Y...
X..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 7 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... célibataire et sans enfant, ne justifiant d'aucune attache familiale, d'aucune activité professionnelle et d'aucune ressource en France allègue y être entré en 1987, cette circonstance à la supposer établie, ne serait pas à elle seule de nature à permettre de regarder, dans les circonstances de l'espèce, la décision du PREFET DE POLICE comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté du 21 octobre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997,est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer cette circulaire, par voie d'exception, à l'encontre de la décision du 7 mai 1998 refusant de l'admettre au séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunaladministratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Manuel Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213429
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1998
Arrêté du 21 octobre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 07 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 213429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213429.20000303
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