La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2000 | FRANCE | N°188979

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2000, 188979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOURRIBES (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE VOLONNE (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ARROSAGE DU CANAL DE LA PLAINE DE VOLONNE, représentée par ses représentants en exercice et l'ASSOCIATION "COMITE DE SURVIE DU VANCON", représentée par ses représentants en exercice ; la COMMUNE DE SOURRIBES et autr

es demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOURRIBES (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE VOLONNE (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ARROSAGE DU CANAL DE LA PLAINE DE VOLONNE, représentée par ses représentants en exercice et l'ASSOCIATION "COMITE DE SURVIE DU VANCON", représentée par ses représentants en exercice ; la COMMUNE DE SOURRIBES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 9 septembre 1991 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de travaux de captage de la source de la Pinole sur le territoire de la commune d'Authon, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 31 mars 1992 déclarant d'utilité publique ces travaux ;
2°) statuant au fond, d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE SOURRIBES et autres,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête publique aurait été irrégulière dès lors que l'ouverture de l'enquête n'a pas été annoncée par voie d'affichage dans les communes de SOURRIBES et VOLONNE, concernées par les conséquences des travaux envisagés, n'a pas été soulevé devant eux ; qu'il en résulte, d'une part, que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les écritures des requérantes en affirmant qu'elles ne contestaient pas que l'ouverture de l'enquête avait fait l'objet d'une annonce dans les communes où les travaux projetés étaient susceptibles d'avoir une incidence sur le régime des eaux, d'autre part, qu'elle n'a pas insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à un moyen qui n'était pas soulevé et, enfin, que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le commissaire de la République désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture" ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d'enquête aurait été irrégulière au motif qu'un dossier d'enquête aurait dû être déposé dans les mairies de deux communes sur le territoire desquelles n'étaient pas projetés des acquisitions foncières ou des travaux, alors même que ceux-ci pouvaient y faire sentir leurs effets, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur aurait été destinataire de pétitions qu'il n'aurait pas annexées au registre d'enquête et dont il n'aurait pas fait mention dans son rapport, la cour a relevé que "les requérants n'apportent à l'appui de cette allégation aucune justification ni commencement de preuve" ; que la cour a ainsi apprécié souverainement les faits sans les dénaturer et a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un supplément d'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SOURRIBES, de la COMMUNE DE VOLONNE, de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ARROSAGE DU CANAL DE LA PLAINE DE VOLONNE et de l'ASSOCIATION "COMITE DE SURVIE DU VANCON" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOURRIBES, de la COMMUNE DE VOLONNE, de l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ARROSAGE DU CANAL DE LA PLAINE DE VOLONNE et de l'ASSOCIATION "COMITE DE SURVIE DU VANCON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOURRIBES, à la COMMUNE DE VOLONNE, à l'ASSOCIATION SYNDICALE D'ARROSAGE DU CANAL DE LA PLAINE DE VOLONNE, à l'ASSOCIATION "COMITE DE SURVIE DU VANCON", au SIVOM de Sisteron et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188979
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - COMMISSION D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 188979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188979.20000306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award