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06/03/2000 | FRANCE | N°199527

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mars 2000, 199527


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1998, présentée par M. Mamoudou ALIOU X... demeurant chez M. Sy Y..., ... ; M. ALIOU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1998, présentée par M. Mamoudou ALIOU X... demeurant chez M. Sy Y..., ... ; M. ALIOU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou ALIOU X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 1998, de la décision du 7 avril 1998 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si M. ALIOU X..., de nationalité mauritanienne, fait valoir qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il y a séjourné régulièrement pendant deux périodes d'au moins six mois et qu'il dispose de ressources régulières, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 26 juin 1998 du préfet des Yvelines ordonnant cette mesure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. ALIOU X... ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte qui lui a été notifiée en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière et qui prévoit sa reconduite à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, M. ALIOU X... soutient qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour en Mauritanie en raison de ses activités de défense de la langue et de la communauté peulhes, menées en Mauritanie et en France, que son frère serait décédé en Mauritanie à la suite de mauvais traitements et qu'il y serait lui-même toujours recherché ;
Considérant, cependant, que la demande de M. ALIOU X... tendant à son admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne sont pas assorties de précisions suffisantes de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, M. ALIOU X..., qui n'a ainsi justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALIOU X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision distincte du 26 juin 1998 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. ALIOU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou ALIOU X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 199527
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 199527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199527.20000306
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