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06/03/2000 | FRANCE | N°207766

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 mars 2000, 207766


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid Z..., demeurant ... Sonacotra à Argenteuil (95100) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'O

ise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jour...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid Z..., demeurant ... Sonacotra à Argenteuil (95100) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers de France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglemetant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Z..., ressortissant marocain né en 1974 et entré irrégulièrement en France en 1995, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 1999, de la décision du 9 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, lequel est suffisamment motivé, a été signé par M. X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation du préfet du Val-d'Oise par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département le 7 septembre 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 9 mars 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Z... excipe de l'illégalité de la décision en date du 16 octobre 1998 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 octobre 1998 refusant à M. Z... la délivrance d'un titre de séjour a été signée par M. Y... ; que, par un arrêté en date du 13 juillet 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Y..., directeur des affaires économiques et sociales, délégation pour signer toutes les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; qu'ainsi le moyen soulevépar M. Z... et tiré de l'incompétence de l'autorité ayant refusé la délivrance du titre de séjour qu'il demandait doit être écarté ;
Considérant que, si M. Z... soutient que sa présence en France est indispensable compte tenu de l'état de santé de son père, qui réside régulièrement en France et dont le handicap physique exige une assistance quotidienne, il ne ressort des pièces du dossier ni que les deux frères et soeurs de l'intéressé résidant régulièrement en France ne soient pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont leur père a besoin, ni que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. Z... un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise ait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... par l'arrêté attaqué du 9 mars 1999, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du 9 mars 1999 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid Z..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207766
Date de la décision : 06/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2000, n° 207766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207766.20000306
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